mercredi 23 novembre 2016

fiscalitè T.V.A

 GENERAL DE LA T.V.A

1) GENERALITES
La TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) est un impôt sur la consommation, proportionnel aux
prix des biens et des services.
Cet impôt indirect est :
• perçu par des intermédiaires (producteurs, commerçants, prestataires de services...)
qui sont les redevables légaux.
• répercuté sur les consommateurs qui en sont les redevables réels.
2) ELEMENTS PRIX EN COMPTE DANS LE MECANISME DE LA TVA
Les fabricants, les producteurs, les commerçants achètent :
• soit des matières qu’ils transforment ;
• soit des marchandises qu’ils revendent en l’état
Paiement des charges :
• fournitures administratives, travaux d’entretien, de réparation, petit outillage,
énergie, transport, etc...
Réalisent des acquisitions d’immobilisations :
• matériel, mobilier de bureau, matériel de transport, etc...
Sauf cas particuliers, sur toutes ces opérations :
• achats de matières premières et achats de marchandises, charges immobilisations,
LA TVA est déductible de la TVA collectée sur les ventes
Exemple :
Suivi d’un mètre cube de bois de chauffage de l’exploitant forestier au consommateur en
passant par un commerçant.
L’exploitant forestier établit la facture suivante à destination du commerçant :
• 1 mètre cube de bois 200,00 DH
• TVA à 20 % 40,00 DH
• Montant à payer 240,00 DH
Le commerçant établit la facture suivante à destination du consommateur :
• 1 mètre cube de bois 350,00 DH
• TVA à 20 % 70,00 DH
• Montant à payer 420,00 DH
L’exploitant forestier collecte 40,00 DH de TVA auprès du commerçant.
Le commerçant collecte 70,00 DH de TVA auprès du consommateur et déduit 40,00 DH payé
à l’exploitant forestier.
Le consommateur paie 70,00 DH au commerçant
3
• L’exploitant forestier verse à l’Etat 40,00 DH
• Le commerçant verse à l’Etat 30,00 DH
• Le consommateur supporte 70,00 DH
Précisions :
Le commerçant doit verser à l’Etat 30,00 DH. Ce montant correspond à la taxe sur la valeur ajoutée par le commerçant, soit
(350 - 200 ) x 20% = 150 x 20% = 30
L’Etat perçoit 40,00 DH de la part du commerçant, soit au total 70,00 DH, correspondant à la TVA payée par le consommateur.
Les éléments pris en compte pour le calcul de la TVA peuvent être regroupés de la façon suivante :
• Ventes de marchandises mois N
• Achats de biens et de services mois N - 1
• Achats d’immobilisation mois N
Le calcul est le suivant :
TVA collectée sur ventes mois M
- TVA payée sur achats de biens et de services mois M -1
- TVA payée sur achats d’immobilisations mois M
= TVA à verser à l’ Etat mois M + 1
On peut faire la répartition suivante :
• TVA sur ventes (octobre) 17000,00
• TVA sur biens et services (septembre) 12542,00
• TVA sur immobilisations (octobre) 1020,00
17000,00 - (12542,00 + 1020,00) = 3438,00
Le montant de la TVA à verser à l’état est de 3438,00 DH. Cette TVA sera versée au mois de Novembre.
4) ENREGISTREMENT COMPTABLE DE LA DECLARATION DE TVA
Les principaux comptes utilisés pour enregistrer les opérations relatives à la TVA sont les suivants :
• Etat - TVA récupérable sur immobilisations 34551
• Etat - TVA récupérable sur charges 34552
• Etat - Crédit de TVA (suivant déclarations) 3456
• Etat TVA facturée 4455
• Etat TVA due (suivant déclarations) 4456
3) CHAMP D’APPLICATION DE LA TVA
Remarque :
L’ensemble du texte présenté ci-après est conforme à la loi n° 30 - 85 instituant la TVA pour l’exercice 99/2000.
Personnes assujetties / Opérations imposables
Sont obligatoirement soumis à la TVA :
Les ventes et les livraisons par les « entrepreneurs de manufacture » de produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux, directement ou dans le cadre d’un travail à façon.
Est considéré comme entrepreneur de manufacture toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, à titre principal ou à titre accessoire fabrique les produits, les extraits, les transforme, en modifie l’état ou procède à des opérations...
 Les ventes et les livraisons en l’état réalisées par :
• les commerçants grossistes : un commerçant à la qualité de grossiste s’il relève de cette catégorie pour l’imposition de son activité à la vente ;
• les commerçants revendeurs - détaillants dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédente est égal ou supérieur à 2000000 DH (à compter du 1 er Juillet 1992).
 les livraisons faites à eux même par les assujettis, à l’exclusion des livraisons portant sur des matières et produits consommables utilisés dans une opération passible de la TVA ou expressément exonérée avec maintient du droit à déduction.
 Les opérations d’échange et les cessions de marchandises corrélatives à une vente de fonds de commerce, effectuées par un assujetti.
 Les travaux immobiliers, les opérations de lotissement et de promotion immobilière, ainsi que les livraisons à soi-même visant ces travaux et opérations.
 Les opérations d’hébergement et les ventes de denrées et de boissons à consommer sur place.
 Les opérations d’installation ou de pose, de réparation ou de façon concernant les biens immobiliers.
 Les locations portant sur des locaux meublés ou garnis y compris les éléments incorporels de fonds de commerce, les opérations de transport, de magasinage, de courtage, les louages de biens ou de services, les cessions et les concessions d’exploitation de brevets, de droits ou de marques, et d’une manière générale, toute prestation de service.
 Les opérations de banque, de crédit, de prêts et de change.
 Les opérations ou société au titre des professions suivantes :
• architecte, métreur - vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, conseil et expert ;
• avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice, médecin, dentiste , orthoptiste,
• maison de santé ou de traitement, sage-femme, vétérinaire, herboriste, exploitant de laboratoire d’analyse, masseur kinésithérapeute.
Sont soumises à la TVA uniquement sur option expresse formulée par le contribuable les ventes et prestations de services réalisées par certains fabricants, prestataires de services et détaillants qui ne sont pas de droit assujettis à la TVA en raison de leurs chiffres d’affaires (chiffre d’affaires n’excédant pas 180000 DH pour les fabricants et prestataires ou 2000000 DH pour les détaillants). Cependant cette option est soumise à d’autres conditions tenant à l’activité exercée ou à la nature des produits vendus.
Territorialité
Seules les opérations effectuées au Maroc sont taxables à la TVA. Une opération est réputée effectuée au Maroc :
 S’il s’agit d’une vente : lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise au Maroc ;
 S’il s’agit d’une opération autre qu’une vente : lorsque la prestation fournie au Maroc, le service rendu au Maroc, le droit cédé ou l’objet loué sont exploités ou utilisés au Maroc.
Exonérations
Exonérations sans droit à déduction (Article 7 de la loi )
Sont exonérés de TVA, sans droit à déduction au titre de la TVA d’amont :
 Les ventes, autres qu’à consommer sur place, portant sur des produits de première nécessité ;
 Les ventes portant sur les produits dont les prix sont réglementés ;
 Les ventes de tabacs ;
 Les ventes de journaux, publications, livres ainsi que les travaux de composition, d’impression et de livraison y afférents et la musique imprimée..
 Les ventes d’appareils pour handicapés ;
 Les timbres fiscaux ; les produits de la pêche à l’état frais, congelés, entiers ou découpés ;
 La viande fraîche ou congelée ;
 Les bois, en grumes, écorcés ou simplement équarris...
 L’huile d’olive et les sous-produits provenant de la trituration des olives ;
 Le crin végétal ;
 Les ouvrages en métaux précieux fabriqués au Maroc ;
 Les papiers destinés à l’impression des journaux et publications périodiques ainsi qu’à l’édition ;
 Les biens, marchandises, travaux et prestations de service provenant d’un programme d’assistance ou d’aide internationale...
 Les films cinématographiques, documentaires ou éducatifs ;
 Les médicaments antimitotiques ;
 Les ventes et prestations de service réalisées par certains fabricants et prestataires dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 180000 DH ;
 Les livraisons à soi-même de constructions dont la superficie couverte n’excède pas 240 m², effectuées par toute personne physique, à condition que la construction soit affectée à l’habitation principale de cette personne physique pendant une durée minimale de quatre ans, à compter de la date de délivrance du « permis d’habiter » ou de tout autre document en tenu lieu.
Cette exonération est également applicable :
 Aux sociétés civiles immobilières constituées par les membres d’une même famille pour la construction d’une unité de logement destinée à leur habitation principale ;
 Aux personnes physiques et aux personnes morales qui édifient, dans le cadre d’un
EXONERATIONS AVEC MAINTIEN DU DROIT A DEDUCTION : Article 8 de la loi
Ce type d’opération qui équivaut à taxer aux taux zéro, permet à l’assujetti de récupérer, par imputation ou remboursement, la TVA ayant grevé le coût d’acquisition ou de fabrication des biens ou services destinés à être vendus en exonération de taxe.
Plusieurs secteurs économiques sont concernés.
 Les produits et services livrés à l’exportation...
 Les marchandises placées sous un régime suspensif en douane...
 L’acquisition de biens d’équipement susceptibles d’être inscrits dans un compte d’immobilisations...
 Le secteur agricole...
 Le secteur de la navigation maritime et de la pêche...
 Le secteur touristique...
 Les entreprises bénéficiant de certaines mesures d’incitation aux investissements...
 Les opérations de restauration des monuments historiques classés et des équipements de base d’utilité publique, sous certaines conditions.
 Les opérations de constructions de locaux d’habitation dont la superficie couverte et la valeur immobilière totale, par unité de logement, n’excède pas respectivement 100 m² et 200000 DH, taxe comprise...
 Les prestations de restauration fournies directement par l’entreprise à son personnel
loi
(régime suspensif)
Les entreprises exportatrice peuvent être autorisées, dans la limite annuelle du chiffre d’affaires réalise en exonération de TVA au cours de l’année ou de l’exercice précédent, à recevoir en franchise de taxe, les marchandises, matières premières et emballages non récupérables, nécessaires à la réalisation des opérations exonérées, et susceptibles d’ouvrir droit à déduction. L’article 18-II de la loi de finances pour 1995 a élargi ce dispositif aux acquisitions de produits et de services nécessaires aux exportations de services...
OBLIGATIONS DECLARATIVES ET PAIEMENT DE LA TAXE
Déclaration mensuelle ou trimestrielle et paiement de la taxe
Les entreprises qui ont réalisé au cours de la dernière année civile un chiffre d’affaires taxable égal ou supérieur à un million de dirhams doivent effectuer une déclaration mensuelle du chiffre d’affaires et payer simultanément le montant de la TVA exigible, avant l’expiration du mois suivant celui au titre duquel la déclaration est établie.
Ce même régime s’applique aux entreprises étrangères effectuant des opérations taxables au Maroc, sans y avoir d’établissement.
Les entreprises dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de la dernière année civile est inférieur à un million de dirhams relèvent de plein droit du régime de la déclaration trimestrielle. Le paiement de la TVA exigible au titre de chaque trimestre doit accompagner la déclaration de chiffre d’affaires, avant l’expiration du premier mois suivant le trimestre concerné.
Ce régime s’applique également aux nouveaux redevables qui, par hypothèse, n’ont pas de chiffre d’affaires de référence, aux redevables qui exploitent des établissements saisonniers ainsi qu’à ceux qui exercent une activité périodique ou effectuent des opérations occasionnelles.
Autres obligations déclaratives
Toute personne assujettie à la TVA doit souscrire une déclaration d’existence auprès des services fiscaux dans le ressort desquels se trouve l’établissement principal de l’entreprise ou le siège social, dans le délai d’un mois suivant la date de démarrage des activités taxables.
De même, en cas de cession ou cessation d’activité, une déclaration est à adresser aux services fiscaux compétents dans le même délai.
Les déclarations d’existence et de cession ou de cessation d’activité sont établies sur un imprimé modèle défini par l’administration fiscale.
Les assujettis doivent également souscrire auprès des services compétent avant le 1er Avril de chaque année, une déclaration relative au prorata appliqué pendant l’année en cours. Cette déclaration doit également mentionner le prix, taxe comprise, des biens inscrits dans un
correspondante.
Les entreprises nouvelles doivent déclarer un prorata provisoire e même temps qu’elles souscrivent leur première déclaration de chiffre d’affaires.
Par ailleurs les redevables de la TVA sont tenus de tenir une comptabilité régulière permettant de déterminer le chiffre d’affaires et de dégager le montant de la TVA dont la déduction est opérée ou le remboursement est demandé.
Les documents comptables nécessaires au contrôle fiscal et les pièces justificatives des opérations réalisées doivent être conservés pendant dix ans.
Enfin, les entreprises étrangères effectuant des opérations taxables au Maroc sans y posséder un établissement doivent désigner un représentant fiscal domicilié au Maroc qui à pour rôle d’assumer les obligations fiscales (déclarations de chiffre d’affaires et paiement de la TVA) au nom de l’entreprise étrangère. A défaut, l’administration fiscale marocaine peut se retourner contre les clients au Maroc de l’entreprise étrangère, pour obtenir le paiement de la TVA en principal et des pénalités y afférentes, le cas échéant.

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